2. Le sexologue ne peut introduire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte:1° avant l’expiration des délais prévus à l’article 6 accordés au client pour demander la conciliation d’un compte;
2° lorsqu’il y a une demande de conciliation, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou arbitrage;
3° lorsqu’il y a une demande d’arbitrage, jusqu’à ce qu’une sentence soit rendue par le conseil d’arbitrage.
Toutefois, le syndic de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec peut autoriser le sexologue à introduire une telle demande en justice s’il est à craindre que sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.
OPQ 2018-218Décision OPQ 2018-218, a. 2.